S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
12.2. Le montant du placement admissible s’entend du prix payé en espèces pour une action ordinaire à plein droit de vote d’une personne morale admissible.
D. 1256-90, a. 2 et 14; D. 1136-2004, a. 4.